Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 9 décembre 1997 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 9 décembre 1997, 96PA02017 97PA01053 97PA01476, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 décembre 1997
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU I) le recours, enregistré sous le n 96PA02017 le 15 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER ; le ministre demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n s 9500120 - 9500122 en date du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision de refus opposée par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française à la demande de la commune de Faa'a tendant à obtenir la révision de l'assiette du calcul des sommes affectées au fonds intercommunal de péréquation et le versement des sommes dont elle s'estimait lésée depuis 1989, et a renvoyé la commune devant l'Etat afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité ;

2 ) de rejeter la demande de la commune ;

3 ) de condamner la commune de Faa'a à lui verser des frais irrépétibles ;

4 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

VU II) l'ordonnance, enregistrée le 25 avril 1997 sous le n 97PA01053, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat transmet à la cour le jugement de la demande n 96-327 présentée le 20 décembre 1996 pour la COMMUNE DE FAA'A devant le tribunal administratif de Papeete ;

VU, enregistrée le 20 décembre 1996 au greffe du tribunal administratif de Papeete et le 25 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel, la requête présentée pour la COMMUNE DE FAA'A représentée par son maire en exercice, par la SCP Y..., LANG-CHYMOL, CANIZARES, avocat ; la COMMUNE DE FAA'A demande à la cour :

1 ) l'annulation de la décision en date du 3 octobre 1996 par laquelle le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé d'exécuter le jugement n 95-120/122 du 26 mars 1996 du tribunal administratif de Papeete ;

2 ) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 400.000 F CFP au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU III) l'ordonnance en date du 9 juin 1997, enregistrée sous le n 97PA01476 par laquelle le président de la cour a, en application du 3ème alinéa de l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 26 mars 1996 présentée le 9 décembre 1996 pour la COMMUNE DE FAA'A par Me Y..., avocat ;

VU la demande présentée pour la COMMUNE DE FAA'A ; la COMMUNE DE FAA'A demande à la cour :

1 ) d'ordonner l'exécution du jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 26 mars 1996 ;

2 ) de prononcer une astreinte par jour de retard à l'encontre de l'Etat d'un montant de 10.000 F à compter de la notification du jugement dont l'exécution est demandée ;

3 ) de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DE FAA'A la somme de 10.000 F hors taxes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU l'ordonnance n 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

VU la loi n 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;

VU la loi n 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

VU le décret n 72-668 du 13 juillet 1972 modifié ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 novembre 1997 :

- le rapport de M. MORTELECQ, conseiller,

- les observations de la SCP ROUX-LANG-CHEYMOL-CANIZARES, avocat, pour la COMMUNE DE FAA'A,

- et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un recours enregistré sous le n 96PA02017, le MINISTRE DE L'OUTRE-MER fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 26 mars 1996 annulant la décision de refus opposée au maire de la COMMUNE DE FAA'A par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française à sa demande de réévaluation de l'assiette du prélèvement destiné au financement du fonds intercommunal de péréquation et condamnant l'Etat au versement d'une indemnité...

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