Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 16 décembre 1997 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 décembre 1997, 97PA02791, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution16 décembre 1997
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

(1ère chambre)

VU la requête, enregistrée le 10 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par le COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD, représenté par sa présidente, Mme X... Happe ; le COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 9605207/7, 9609197/7, 9616436/7 et 9706983/7 en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 1995 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a délivré au ministre de la culture un permis de construire en vue de la modification de l'école nationale supérieure des arts décoratifs, ensemble les décisions de rejet implicite et de rejet explicite en date du 4 avril 1996 de ses recours administratifs formés à l'encontre de cette décision et a prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes tendant au sursis à exécution et à la suspension provisoire de ladite décision ;

2 ) d'annuler cette décision et d'en ordonner le sursis à exécution et à la suspension provisoire ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 :

- le rapport de M. BARBILLON, conseiller,

- les observations de Mme X... Happe, pour le COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD,

- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.115 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devant le tribunal administratif : "l'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région ..." ; que le COMITE DU QUARTIER MOUFFETARD ne peut ainsi soutenir que, à défaut pour les premiers juges d'avoir communiqué ses mémoires au ministre de l'équipement, la procédure devant le tribunal administratif est entachée d'irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne le permis...

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