Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 30 décembre 1997 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 94PA00686, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 décembre 1997
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

(2ème Chambre)

VU la requête, enregistrée le 27 mai 1994 au greffe de la cour, présentée par la société MARSHALL CAVENDISH INTERNATIONAL LIMITED, dont le siège est ..., représentée par le cabinet MESTMAN, OHANA et associés, avocat ; la société MARSHALL CAVENDISH INTERNATIONAL LIMITED demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 9007743/1 du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre des exercices 1982 et 1984 ;

2 ) de lui accorder la restitution demandée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 :

- le rapport de M. MORTELECQ, conseiller,

- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de restitution de l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquiès du code général des impôts : "-1- Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du - 1 - de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices ... " ;

Considérant que la société MARSHALL CAVENDISH INTERNATIONAL LIMITED, qui détient 99 % des parts de la société en nom collectif A.L.P S.N.C., 70 % de la société en participation STEP MC PRESSINTER LDP EDITIONS, 99 % de la société en participation STEP MC LTD A.L.P S.N.C EDITIONS et 50 % de la société en participation STEP MC PRESSINTER LDP EDITIONS, sociétés qui exercent en France une activité d'édition de presse en raison de laquelle l'intéressée est imposable, au prorata des parts qu'elle détient dans ces sociétés, à l'impôt sur les sociétés en France, a souscrit, au titre de l'année 1985, une déclaration de résultats faisant apparaître un déficit d'un montant de 11.657.077 F ; qu'estimant ce déficit reportable, en application des dispositions de l'article 220 quinquiès I du code général des impôts, sur les bénéfices dégagés au titre des exercices antérieurs...

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