Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 21 février 1991 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 février 1991, 89PA01367 89PA02607, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution21 février 1991
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU I) l'ordonnance en date du 24 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la BANQUE POPULAIRE FEDERALE DE DEVELOPPEMENT ;

VU la requête et le mémoire ampliatif présentés par la BANQUE POPULAIRE FEDERALE DE DEVELOPPEMENT dont le siège social est ..., par son directeur général adjoint ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet 1987 et 5 novembre 1987 ; la banque demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 7 avril 1987 dans lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;

  2. ) de prononcer les dégrèvements demandés ;

    VU II) le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 16 août 1989 ; le ministre demande à la cour :

  3. ) d'annuler le jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la Banque populaire fédérale de développement la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 à concurrence respectivement de 387.148 F et 437.277 F ;

  4. ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la Banque populaire fédérale de développement ; VU les autres pièces des dossiers ;

    VU le code général des impôts ;

    VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1991 :

    - le rapport de M. GIPOULON, conseiller,

    - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

    Considérant que la requête de la caisse centrale des banques populaires et le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET sont dirigés contre deux jugements en date des 7 avril 1987 et 23 mars 1989 par lesquels le tribunal administratif de Paris a respectivement rejeté la demande de la BANQUE POPULAIRE FEDERALE DE DEVELOPPEMENT tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 et accordé la réduction sollicitée de la même taxe au titre des années 1982 et 1983 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Sur la contestation du jugement du 7 avril 1987 :

    Sur la régularité du jugement :

    Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que ses visas comportaient la mention et l'analyse des mémoires des parties ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce jugement qui n'avait pas à répondre aux simples arguments et qui a répondu suffisamment à tous les moyens invoqués n'était pas suffisamment motivé ; que la caisse centrale des banques populaires n'est, dès lors, pas fondée à contester la régularité du jugement ;

    Sur le bien-fondé de l'imposition :

    Considérant que la caisse centrale...

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