Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 30 juin 2005 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - formation B, du 30 juin 2005, 04PA01741, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 juin 2005
Numéro de DécisionDE KERSAUZON
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu, I, la requête, enregistrée le 18 mai 2004 sous le n° 04PA01741, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, représenté par le président en exercice du Gouvernement de la Polynésie française BP 2551 à Papeete (98713), par Me de Chaisemartin ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n°s 02 00558 et 02 00 559 en date du 24 février 2004 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Papeete, faisant partiellement droit aux demandes présentées, d'une part, pour l'association de défense des assujettis au régime des non-salariés (RNS), MM. X, Y, Z, A et Mme C et, d'autre part, par Mme D, a annulé les articles 2 et 5 de la délibération n° 2 002 - 70 APF de l'assemblée de la Polynésie française en date du 13 juin 2002 et l'a condamné à verser des frais irrépétibles aux demandeurs de première instance ;

  2. ) de rejeter les demandes présentées pour l'association de défense des assujettis au RNS, MM. X, Y, Z, A et Mme C et par Mme D ;

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Vu, II, la requête, enregistrée le 18 mai 2004 sous le n° 04PA01742, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, représenté par le président en exercice du Gouvernement BP 2551 à Papeete (98713), par Me de Chaisemartin ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Papeete du 24 février 2004 ; il soutient que les moyens d'appel à l'encontre du jugement attaqué sont sérieux et de nature à infirmer ledit jugement ; qu'en outre, l'exécution immédiate de ce jugement aurait des conséquences difficilement réparables ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de M. Koster, rapporteur,

- les observations de Me de Chaisemartin, pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, de Me Balat, pour la CPS et la RNS,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur l'intervention du...

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