Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 19 décembre 2005 (cas Cour administrative d'appel de Paris, Formation plénière, du 19 décembre 2005, 05PA00868)
Date de Résolution | 19 décembre 2005 |
Numéro de Décision | GARDE DES SCEAUX - MINISTRE DE LA JUSTICE |
Juridiction | Cour administrative d'appel de Paris |
Nature | Texte |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2005, présentée pour M. Miloud X, détenu ..., par Me Delesse ; M. X demande à la cour :
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) d'annuler l'ordonnance n° 0412900, en date du 20 décembre 2004, par laquelle le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé à son changement d'affectation et a ordonné son transfèrement de la maison centrale de SaintMaur à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ;
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) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
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) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2005 :
- le rapport de M. Benel, rapporteur,
- les observations de Me Delesse, pour M. X, et celles de Mme Schiptz, pour le garde des sceaux, ministre de la justice,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, incarcéré le 29 mars 1995, a été condamné le 30 janvier 1997 par la Cour d'assises du Rhône à une peine de 20 ans de réclusion criminelle ; que, par une décision du 26 novembre 2003, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfèrement de la maison centrale de Saint-Maur à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ; que M. X relève appel de l'ordonnance du 20 décembre 2004, par laquelle le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 26 novembre 2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la...
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