Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 19 décembre 2005 (cas Cour administrative d'appel de Paris, Formation plénière, du 19 décembre 2005, 05PA00868)

Date de Résolution19 décembre 2005
Numéro de DécisionGARDE DES SCEAUX - MINISTRE DE LA JUSTICE
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2005, présentée pour M. Miloud X, détenu ..., par Me Delesse ; M. X demande à la cour :

  1. ) d'annuler l'ordonnance n° 0412900, en date du 20 décembre 2004, par laquelle le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé à son changement d'affectation et a ordonné son transfèrement de la maison centrale de SaintMaur à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ;

  2. ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2005 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Delesse, pour M. X, et celles de Mme Schiptz, pour le garde des sceaux, ministre de la justice,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, incarcéré le 29 mars 1995, a été condamné le 30 janvier 1997 par la Cour d'assises du Rhône à une peine de 20 ans de réclusion criminelle ; que, par une décision du 26 novembre 2003, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfèrement de la maison centrale de Saint-Maur à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ; que M. X relève appel de l'ordonnance du 20 décembre 2004, par laquelle le président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 26 novembre 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la...

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