Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 26 septembre 2005 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 26 septembre 2005, 01PA03957, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 26 septembre 2005 |
Numéro de Décision | POITEAUX |
Juridiction | Cour administrative d'appel de Paris |
Nature | Texte |
Vu le recours, enregistré le 26 novembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORT ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour :
-
) d'annuler le jugement n° 9715729/6 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 11 mars 1997 faisant interdiction à M. X de se prévaloir de la qualification de radiotéléphonie internationale et d'effectuer des vols de transports publics à l'étranger ;
-
) de rejeter la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministériel du 2 janvier 1969 portant réglementation de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments d'avion ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2005 :
- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièce du dossier que M. X, pilote de ligne dans la compagnie AOM, a fait l'objet d'un contrôle en vol par l'organisme du contrôle en vol
le 15 juin 1996 ; que les inspecteurs de contrôle ont contesté la validation de la qualification de radiotéléphonie internationale apposée sur la licence de pilote de l'intéressé ; que
le 11 mars 1997, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS ET DU TOURISME a fait interdiction à M. X de se prévaloir de la qualification de radiotéléphonie internationale et d'effectuer des vols de transports publics à l'étranger aussi longtemps qu'il n'aurait pas justifié de sa qualification ;
Considérant que, pour annuler la décision du 11 mars 1997 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. X, le tribunal a considéré que le défendeur n'apportait pas la preuve qui lui incombe de l'absence de session d'examen à la qualification de radiotéléphonie internationale aux Comores en 1971-1972 ; que le fait que M. X n'apparaisse pas sur les listes de candidats à l'obtention de cette qualification à Marseille, Marignane et Paris n'était pas de nature à établir « cette preuve » ; qu'il n'était ni établi ni allégué que cette qualification aurait dû faire l'objet d'une...
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