Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 26 septembre 2005 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 26 septembre 2005, 01PA03957, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution26 septembre 2005
Numéro de DécisionPOITEAUX
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu le recours, enregistré le 26 novembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORT ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 9715729/6 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 11 mars 1997 faisant interdiction à M. X de se prévaloir de la qualification de radiotéléphonie internationale et d'effectuer des vols de transports publics à l'étranger ;

  2. ) de rejeter la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté interministériel du 2 janvier 1969 portant réglementation de l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments d'avion ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièce du dossier que M. X, pilote de ligne dans la compagnie AOM, a fait l'objet d'un contrôle en vol par l'organisme du contrôle en vol

le 15 juin 1996 ; que les inspecteurs de contrôle ont contesté la validation de la qualification de radiotéléphonie internationale apposée sur la licence de pilote de l'intéressé ; que

le 11 mars 1997, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS ET DU TOURISME a fait interdiction à M. X de se prévaloir de la qualification de radiotéléphonie internationale et d'effectuer des vols de transports publics à l'étranger aussi longtemps qu'il n'aurait pas justifié de sa qualification ;

Considérant que, pour annuler la décision du 11 mars 1997 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. X, le tribunal a considéré que le défendeur n'apportait pas la preuve qui lui incombe de l'absence de session d'examen à la qualification de radiotéléphonie internationale aux Comores en 1971-1972 ; que le fait que M. X n'apparaisse pas sur les listes de candidats à l'obtention de cette qualification à Marseille, Marignane et Paris n'était pas de nature à établir « cette preuve » ; qu'il n'était ni établi ni allégué que cette qualification aurait dû faire l'objet d'une...

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