Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 20 janvier 1994 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 janvier 1994, 93PA00255, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution20 janvier 1994
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1993, présentée pour la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, représentée par son maire en exercice, par la SCP SILLARD et associés, avocat à la cour ; la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 92/6473 et 92/6474 du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE en date du 29 octobre 1991 délivrant un permis de construire à M. Y... ;

  2. ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... ;

  3. ) de condamner M. X... à lui payer la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 janvier 1994 :

- le rapport de Mme MESNARD, conseiller,

- les observations de la SCP SILLARD et associés, avocat à la cour, pour la commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE,

- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme : "Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée. Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division ...." ; que, selon l'article L.315-2-1 du même code : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L.315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique ...." ;

Considérant que les indications du plan de division parcellaire d'un lotissement constituent, lorsque ce plan a été approuvé par l'arrêté autorisant la création du...

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