Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 25 janvier 1996 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 janvier 1996, 95PA00073, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 janvier 1996
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1985, présentée pour la société civile professionnelle ELIS sis ... par Me Z..., avocat ; la société civile professionnelle ELIS demande à la cour d'annuler le jugement n° 8802577/7 du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'association "Habiter au quotidien" et autres, annulé un arrêté du maire de Paris du 27 novembre 1987 lui accordant un permis de construire en vue de la surélévation et du réaménagement d'un bâtiment sis ... (14ème) ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 :

- le rapport de Mme HEERS, conseiller,

- les observations de Me Z..., avocat, pour la société civile professionnelle ELIS et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris,

- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur les désistements de l'association "Habiter au quotidien", de Mmes B..., A... et André et de MM. Y... et X... :

Considérant que les défendeurs susvisés par lettres enregistrées au greffe de la cour le 8 décembre 1995 ont déclaré renoncer au bénéfice du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur leur demande, annulé le permis de construire délivré à la société civile professionnelle ELIS le 27 novembre 1987 et se désister de l'instance introduite devant la cour à l'encontre de ce jugement, au demeurant non par eux-mêmes, mais par la société bénéficiaire du permis annulé ;

Considérant qu'eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans influence sur une telle annulation qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ; qu'il suit de là que le permis de construire susvisé ayant été et restant annulé, la requête de la société civile professionnelle ELIS, qui tend à ce que la cour annule le jugement du tribunal administratif et fasse revivre cette décision comme n'étant pas entachée d'excès de pouvoir, conserve son objet ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la demande...

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