Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 27 janvier 1998 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 janvier 1998, 95PA03146, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution27 janvier 1998
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1995, présentée par Mme Suzy X... demeurant ... ;

Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9104756/5 du 3 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à 1 ) l'annulation de la décision en date du 1er mars 1990 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a supprimé l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été concédée au motif que le taux d'invalidité de l'intéressée était, à cette date, inférieur à 10 % ;

2 ) l'annulation de la décision en date du 12 mars 1991 par laquelle le directeur de ladite caisse a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée une allocation temporaire d'invalidité suite à des accidents dont elle a été victime le 15 novembre 1983 et les 6 juin et 12 décembre 1985 ; 3 ) la condamnation de l'Etat à réparer les erreurs commises par l'administration dans l'instruction de son dossier qui lui ont causé des préjudices physique, moral et professionnel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des communes ;

VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;

VU le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié ;

VU le décret n 68-756 du 13 août 1968 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1998 :

- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.417-10 du code des communes : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ; qu'aux termes de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " ... Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret ..." ; qu'aux termes de l'article R.417-7 du code des communes : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident...

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