Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 11 juillet 1997 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 juillet 1997, 95PA03910, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution11 juillet 1997
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

(1ère Chambre)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1995, présentée pour M. Z..., M. Y... et M. X... par la SCP LEFEVRE, PELLETIER et associés, avocat ; M. Z..., M. Y... et M. X... demandent à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n s 9403624/7, 9403621/7/SE, 9411016/7, 9411001/7, 9411017/7 du 4 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Paris en date des 31 janvier et 25 juillet 1994 accordant respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société Ibis et DP pour un projet immobilier aux 9, ... ;

2 ) d'annuler lesdits arrêtés ;

3 ) de condamner solidairement la ville de Paris et la société Ibis et DP à leur verser à chacun une somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1997 :

- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,

- les observations de la SCP LEFEVRE, PELLETIER et associés, avocat, pour M. Z..., M. Y... et M. X... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le maire de Paris,

- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que la cour déclare que le permis de construire du 30 janvier 1994 est périmé :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification de ce permis au pétitionnaire ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les travaux de démolition autorisés par le permis de démolir délivré le 22 février 1994 ont été entrepris avant la péremption du permis ; que ces travaux ont revêtu une certaine importance et n'étaient pas dissociables des travaux de construction ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le permis de construire en date du 30 janvier 1994 est périmé ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 30 janvier 1994 :

Considérant, en...

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