Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 6 juin 1991 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 juin 1991, 89PA01228, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 6 juin 1991
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU l'ordonnance en date du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Norbert Y... ;

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 12 février et 10 juin 1988, présentés pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement n° 67689-5 du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de métiers de Paris soit condamnée à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail en qualité de responsable de la "galerie des artisans" des Champs-Elysées ;

  2. ) de faire droit aux conclusions de sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'artisanat ;

VU le code du travail ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 :

- le rapport de M. GUILLOU, conseiller,

- les observations de Me CABANES, avocat à la cour, substituant la SCP X..., MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Norbert Y...,

- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :

Considérant que M. Y... a été recruté par la chambre de métiers de Paris, tout d'abord pour la période du 18 août au 17 septembre 1980, pour assurer la tenue matérielle de la "galerie des artisans de Paris" et établir un rapport sur le fonctionnement de cette galerie puis, par un nouveau contrat, pour la période du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1981, en qualité de "responsable" de cette galerie ; que la galerie des artisans de Paris est une émanation directe de la chambre de métiers de Paris, établissement public à caractère administratif, qui assure, par la gestion de ce point d'expositions et de ventes, la mission de promotion de l'artisanat qui lui est impartie par l'article 23 du code de l'artisanat...

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