Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 23 juin 1992 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 juin 1992, 91PA00219, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution23 juin 1992
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU l'ordonnance en date du 20 février 1991, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80, la requête présentée par M. MAIXANDEAU ;

VU la requête présentée par M. MAIXANDEAU demeurant 11, ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1990 ;

VU le mémoire complémentaire présenté pour M. MAIXANDEAU par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1991 ; M. MAIXANDEAU demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement n°s 873364 et 873346 du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Ecole polytechnique en date du 5 janvier 1987 le constituant débiteur d'une somme de 136.450 F représentant ses frais de scolarité ;

  2. ) d'annuler ladite décision ;

  3. ) de prononcer la suspension définitive du remboursement des frais de scolarité dont il a été constitué débiteur ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 :

- le rapport de M. DUHANT, conseiller,

- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. MAIXANDEAU, et celles de la SCP de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Ecole polytechnique,

- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la réponse au recours gracieux de M. MAIXANDEAU :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 3 et 4 du décret du 13 avril 1970 que l'Ecole polytechnique est tenue de pourvoir au remboursement des frais d'entretien et de formation des anciens élèves qui ne satisfont pas aux conditions prévues par ces dispositions ; qu'ainsi le moyen susanalysé est en toute hypothèse inopérant ;

Sur le moyen tiré de la rétroactivité de l'arrêté du 1er juin 1979 :

Considérant que M. MAIXANDEAU, placé dans une situation réglementaire et non contractuelle, a fait connaître son intention de suivre la...

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