Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 3 juin 1997 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 juin 1997, 96PA00519, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 3 juin 1997
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

(2ème Chambre)

VU la requête, enregistrée le 28 février 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat; M. X... demande à la cour:

  1. ) d'annuler le jugement no 9109157/2 et 9110895/2 du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1% auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des intérêts de retard dont ils ont été assortis ;

  2. ) de lui accorder la décharge demandée ;

  3. ) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 avril 1997 :

- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,

- les observations de la SCP Y... et Associés, avocat, pour M. X... ;

- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement entrepris :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie par une notification faite conformément aux arti les R. 139 ou R. 140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" , qu'aux termes de l'article R. 107 du même code : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la décision prévue aux articles R.211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception de la notification des jugements, ordonnances et arrêts, les actes de procédure ne sont accomplis qu'à l'égard du mandataire des parties et non à l'égard des parties elles-mêmes ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que l'avocat de M. X... a été régulièrement convoqué, à la dermière adresse qu'il avait communiquée au greffe, à l'audience au cours de laquelle cette affaire était inscrite au rôle ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure devant le tribunal administratif est entachée d'irrégularité pour...

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