Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 3 juin 1997 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 juin 1997, 96PA00457, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 3 juin 1997 |
Juridiction | Cour administrative d'appel de Paris |
Nature | Texte |
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour sous le n 96PA00457 les 21 février et 29 avril 1996, présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 décembre 1995 en tant qu'il a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sainte-Suzanne du 15 septembre 1995 prononçant sa révocation et qu'il a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite de le réintégrer ;
2 ) d'annuler l'arrêté susmentionné et le refus de réintégration ;
3 ) d'ordonner à la commune de le réintégrer depuis le 15 septembre 1994, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 10.000 F par jour de retard ;
4 ) de condamner la commune à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. LAMBERT, conseiller,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;
En ce qui concerne la révocation de M. X... :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sainte-Suzanne :
Considérant que M. X... a contesté le non-lieu à statuer qui lui a été opposé par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion dès sa requête sommaire, présentée dans le délai de recours contentieux, qui était suffisamment motivée ; que, dès lors, la fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le recours, formé par M. X... contre la décision du maire de Sainte-Suzanne en date du 15 septembre 1994 le révoquant, devant le conseil de discipline de recours, n'avait pas le caractère d'un préalable obligatoire au recours contentieux ; qu'ainsi la décision prise par la commune, à la suite de l'avis de ce conseil, ne s'est pas substituée à la décision de révocation et n'a donc pas rendu sans objet la demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'article 1 du jugement attaqué, qui a prononcé un non-lieu sur cette demande ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer...
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