Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 5 juin 2003 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, du 5 juin 2003, 99PA01647, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 5 juin 2003
Numéro de DécisionLE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1999, la requête présentée par M. Jean-Jacques X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) refusant de lui communiquer des documents relatifs à une opération de construction d'un immeuble situé rue Baron Le Roy à Paris 12ème ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

  1. ) d'ordonner la communication des documents en cause ;

  2. ) de condamner la Régie immobilière de la ville de Paris à lui verser une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- les observations de Me GILLI, avocat, représentant la RIVP ;

- et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X a, par lettre du 24 octobre 1996, demandé à la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) de lui communiquer divers documents relatifs à une opération de construction d'un immeuble situé au 3/9 rue Baron Le Roy, Paris 12ème ; que la Régie immobilière de la ville de Paris ayant opposé un refus implicite à cette demande, M. X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle, dans sa séance du 28 novembre 1996, a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités ; que, par jugement en date du 10 décembre 1998, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé par M. X contre la décision confirmative de refus de communication opposée par la Régie à la suite de cet avis ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Sur la légalité du refus de communication :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils...

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