Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 5 mai 1998 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 mai 1998, 97PA02455 97PA02529, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 5 mai 1998 |
Numéro de Décision | C. et centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye |
Juridiction | Cour administrative d'appel de Paris |
Nature | Texte |
Vu, enregistrés les 10 septembre 1997 et 3 octobre 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA02529, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 956102-96845 en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles : - a condamné l'Etat à verser à M. X les sommes de 4.200.000 F et 1.360.000 F tous intérêts compris au jour du jugement ; - a condamné solidairement et conjointement l'Etat et le Centre hospitalier intercommunal Poissy-St-Germain-en-Laye à verser aux enfants du docteur X une somme de 150.000 F chacuns, intérêts compris ; - a condamné solidairement et conjointement l'Etat et le Centre hospitalier intercommunal Poissy-St-Germain-en-Laye à verser à M. X et à ses enfants une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre le Centre hospitalier intercommunal ; - a rejeté l'appel en garantie formé
par le Centre hospitalier intercommunal Poissy-St-Germain-en-Laye ; - a décidé que l'Etat serait subrogé dans tous les droits que détiendraient M. X et ses enfants ; - a donné acte du désistement de M. X ;
2 ) de donner acte aux parties de la convention intervenue entre elles relative au préjudice moral du docteur X ;
3 ) de déclarer que l'Etat n'est pas responsable, même sans faute, de l'accident de travail subi par le docteur X ;
4 ) et subsidiairement, de rejeter la demande de réparation fondée sur le préjudice économique ;
5 ) de réduire le montant des sommes versées au titre de l'indemnisation du préjudice moral des enfants du docteur X ;
6 ) de réduire le montant des frais irrépétibles alloués de 30.000 à 5.000 F ;
VU II), enregistrée le 5 septembre 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA02455, la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-ST-GERMAIN-EN-LAYE 20, rue Armagis à Saint-Germain-en-Laye (78120), par la SCP SUR-MAUVENU, avocat ; le centre hospitalier demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 956102-96845 en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles : - a condamné le centre hospitalier conjointement et solidairement avec l'Etat à verser aux enfants du docteur X la somme de 15.000 F chacun, tous intérêts compris au jour du jugement ; - a condamné le centre hospitalier solidairement avec l'Etat à verser aux enfants du docteur X une somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - a décidé que l'Etat serait subrogé dans tous les droits que détiendraient M. X et ses enfants à raison des préjudices indemnisés ;
2 ) de se déclarer incompétente au profit du tribunal de grande instance de Versailles en ce qui concerne les demandes formées à l'encontre du centre hospitalier par les enfants du docteur X ;
3 ) à titre subsidiaire, de rejeter la requête des enfants du docteur X ;
4 ) à titre encore subsidiaire, le centre hospitalier s'en rapporte à la cour pour évaluer le préjudice moral des enfants du docteur X ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le décret n 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
VU le décret n 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
VU l'article 47 de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller,
- les observations de Mme Brault, pour le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, celles de la SCP SUR-MAUVENU et associés, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-ST-GERMAIN-EN-LAYE et celles de Me HUBIN-PAUGAM, avocat, pour les consorts X,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les...
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