Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 11 mars 1993 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 mars 1993, 92PA00246, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution11 mars 1993
Numéro de DécisionMme Percheron
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1992, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 9000272 en date du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité correspondant à la différence entre les sommes qui auraient dû lui être versées, au titre des prestations familiales pré et postnatales par application des taux métropolitains et celles qui lui ont été effectivement versées par application des taux en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;

  2. ) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;

VU les pièces du dossier desquelles il ressort que Mme X... n'a pas présenté un mémoire en défense en la forme régulière ;

VU le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 :

- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,

- les observations de Mme X...,

- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, com-missaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : "Le régime des prestations familiales auquel les magistrats et fonctionnaires visés à l'article 1° sont soumis est celui en vigueur dans le territoire de service. Toutefois, lorsque les intéressés proviendront de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils résident habituellement et où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime d'allocations plus favorable, ils recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille prévues par ce régime. Ceux provenant de la métropole recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., adjoint d'enseignement dans l'académie de Metz-Nancy, a été placée en position de disponibilité à compter du 1er septembre 1986, sur sa demande, pour suivre son mari qui était en poste en Nouvelle-Calédonie ; qu'elle a exercé dans ce territoire des fonctions de maîtresse-auxiliaire pendant la...

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