Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 13 mars 1997 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 mars 1997, 95PA01192, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution13 mars 1997
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 avril 1995, la requête présentée pour la société anonyme TAG GROUP, représentée par Me BISSEUIL, son liquidateur, demeurant ... ; la société TAG GROUP demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 9000437/1 du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services utilisés, au cours de la période qui s'étend du 1er décembre 1982 au 31 décembre 1984, par son quartier général situé à Paris ;

2 ) de lui accorder le remboursement sollicité ainsi que le remboursement des frais engagés ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU la convention franco-luxembourgeoise modifiée du 1er avril 1958 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1997 :

- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,

- les observations de la SCP SELAFA BONTOUX et associés, avocat, pour la société TAG GROUP,

- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société TAG GROUP, société holding dont le siège social est au Luxembourg, demande le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services utilisés, au cours de la période qui s'étend du 1er décembre 1982 au 31 décembre 1984, par son "quartier général" situé à Paris ; que la requérante, qui ne conteste pas ne pas remplir les conditions fixées par les articles 242 OM et suivants de l'annexe II au code général des impôts pour pouvoir bénéficier du remboursement de la taxe en tant qu'assujettie à l'étranger, se borne à critiquer le refus du droit à déduction applicable aux assujettis établis en France qui lui a été opposé ;

Sur l'application des dispositions relatives au remboursement de la taxe aux assujettis établis en France :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux pour un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 271-1 du même code : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments de prix d'une opération imposable est déductible...

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