Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 9 mars 1999 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mars 1999, 98PA02854 98PA02855, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 mars 1999
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU I) la requête, enregistrée sous le n 98PA02854 au greffe de la cour le 12 août 1998 présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS dont le siège social est situé ... à Paris 75009, représentée par Me CHAULET, avocat ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande à la cour :

1 ) d'annuler l'ordonnance du 28 juillet 1998 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser, à titre de provision, la somme de 1.000.000 F au syndicat des copropriétaires du ... ;

2 ) de condamner le syndicat des copropriétaires du ... à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU II) la requête, enregistrée sous le n 98PA02855 au greffe de la cour le 12 ao t 1998 présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS dont le si ge social est situé ..., représentée par Me CHAULET, avocat ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande la cour :

1 ) de prononcer le sursis exécution de l'ordonnance du 28 juillet 1998 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Paris l'a condamnée verser, titre de provision, la somme de 1.000.000 F au syndicat des copropriétaires du ... ;

2 ) subsidiairement, de subordonner le versement de la provision de un million de francs à la constitution par le syndicat précité d'une caution bancaire ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 février 1999 :

- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,

- les observations de la SCP LUSSAN-BROUILLAUD, avocat, pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS et celles du cabinet VERRECHIA, avocat, pour le syndicat des copropriétaires du ...,

- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction des requ tes :

Considérant que les requ tes susvisées présentent juger des m mes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un m me arr t ;

Sur la provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou...

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