Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 21 novembre 1996 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 novembre 1996, 95PA02937, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution21 novembre 1996
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

(2ème Chambre)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1995 présentée pour la société anonyme LE NICKEL (SLN) dont le siège social est Tour Maine Montparnasse ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme LE NICKEL demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 9400208 en date du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à la contribution des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 ;

2 ) de la décharger des cotisations restant en litige et afférentes aux années 1992 et 1993 ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 :

- le rapport de Mme PERROT, conseiller,

- les observations de la SCP X... MONESTIER-VALLETTE VIALLARD, avocat, pour la société Le Nickel ;

- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme LE NICKEL (SLN) a contesté les cotisations de centimes additionnels à la contribution de la patente auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 à raison des importations de matériels réalisées par elle ; qu'elle fait appel du jugement en date du 10 mai 1995 du tribunal administratif de Nouméa en tant qu'après lui avoir donné satisfaction en ce qui concerne l'année 1991 en la déchargeant des cotisations litigieuses se rapportant à cette année, il a rejeté sa demande relative aux impositions des années 1992 et 1993 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en se bornant à vérifier l'applicabilité dans le temps, eu égard aux années d'imposition en litige, des dispositions du code territorial des impôts relatives au régime de stabilisation fiscale dont bénéficiait la société anonyme LE NICKEL et à la contribution des patentes, les premiers juges ne peuvent être regardés comme ayant fondé leur décision sur un moyen relevé d'office sans avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 732 du code...

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