Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 26 novembre 1996 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 novembre 1996, 94PA01368, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution26 novembre 1996
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 94PA01368, présentée pour la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN demande à la cour:

1 ) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé deux arrêtés du préfet des Yvelines en date des 26 janvier 1989 et 30 novembre 1989 portant respectivement déclaration d'utilité publique la création de réserves foncières dans la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN et cessibilité des parcelles concernées ;

2 ) de condamner la société Maisons-Lagasse à lui verser la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1996 :

- le rapport de M. BARBILLON, conseiller ;

- les observation de la SCP HUGLO et associés, avocat pour la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN et celles de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Maison Lagasse ;

- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en date du 26 janvier 1989 du préfet des Yvelines :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au cas de l'espèce : "L'Etat, les collectivités locales .... sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objectifs définis à l'article L.300-1." ; qu'aux termes de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs ou du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels." ;

Considérant que par un arrêté en date du 26 janvier 1989, le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique, à la suite de la demande formulée par le conseil municipal de la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN le 19 février 1988, l'acquisition de terrains appartenant à la société Maison Lagasse, pour la constitution de réserves foncières dans le secteur de "La Bonde" dans le but de réaliser dans ce secteur une zone d'habitat et une extension des activités artisanales existantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice explicative jointe à cet arrêté et du rapport établi par le commissaire enquêteur en vue de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, que la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN ne dispose plus de terrains disponibles sur le lotissement communal existant pour accueillir les entreprises qui désirent s'implanter dans cette commune ; que l'augmentation de la population de la commune et l'insuffisance de terrains à bâtir nécessitent par ailleurs la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat ; qu'ainsi, la COMMUNE DE JOUARS-PONTCHARTRAIN doit être regardée comme ayant justifié l'utilité...

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