Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 12 novembre 1998 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 novembre 1998, 96PA04627, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution12 novembre 1998
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

(1ère chambre B)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 décembre 1996, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 942613 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 1994 du maire de Quincy-Voisins de s'opposer à la déclaration de travaux souscrite le 22 février 1994 et de surseoir à statuer pour une période de deux ans sur ladite demande, et ses conclusions tendant à dire et juger qu'il est bénéficiaire d'un accord implicite relatif à ladite déclaration de travaux ;

2 ) de faire droit à la demande qu'il a présentée au tribunal administratif de Versailles ;

3 ) de condamner la commune de Quincy-Voisins à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1998 :

- le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... et celles de la SCP TOURAUT-DURIEUX, avocat, pour la commune de Quincy-Voisins,

- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.422-9 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, ...le maire ... peut décider de s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que celle-ci a été prise et signée par M. Jean-Jacques Z..., maire de Quincy-Voisins, autorité compétente pour se prononcer sur les déclarations de travaux exemptés de permis de construire dans cette commune ; que M. Y... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui des doutes qu'il exprime quant à l'identité du signataire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-7 du code de l'urbanisme : "il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant...

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