Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 4 novembre 1999 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, du 4 novembre 1999, 97PA00767, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 4 novembre 1999 |
Juridiction | Cour administrative d'appel de Paris |
Nature | Texte |
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 mars 1997, la requête présentée pour M. Yves Joël X..., domicilié ..., par la société ABAQUE & PARTNERS ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 9314796/1 en date du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a forméecontre l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 30 juin 1993 auprès du centre des chèques postaux de Paris par le trésorier principal de Paris (18ème arrondissement ; 1ère division) pour avoir paiement d'une somme de 672.702 F correspondant à des pénalités fiscales établies, en application de l'article 1763 A du code général des impôts, au nom de la société à responsabilité limitée Sadima au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2 ) de le décharger de ces pénalités ainsi que de l'obligation de les payer ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations de la SCP GUIGUET, BACHELLIER, DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X...,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... a été recherché par le trésorier principal du 18ème arrondissement de Paris - 1ère division en paiement d'une somme de 672.702 F correspondant aux pénalités pour distributions occultes auxquelles la société à responsabilité limitée Sadima, dont il était le dirigeant, a été assujettie, en application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; qu'à cette fin un commandement de payer lui a été décerné le 13 avril 1989 ; qu'à la suite d'une saisie mobilière, un procès-verbal de carence a été dressé par l'huissier du Trésor public le 4 avril 1990 ; qu'enfin, un avis à tiers détenteur a été délivré à son encontre le 30 juin 1993 auprès du centre des chèques postaux de Paris ; que M. X... demande à être déchargé de ces pénalités, ainsi que de l'obligation de les payer ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités :
Considérant que si un contribuable est recevable, dès lors que le paiement de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts lui est réclamé du seul fait de sa responsabilité solidaire, à en demander la décharge et à en contester, à cette occasion, l'exigibilité à son égard, il résulte de l'instruction que le requérant, dans le présent litige, n'a contesté que l'obligation de payer résultant de l'avis...
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