Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 4 novembre 1999 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, du 4 novembre 1999, 97PA00767, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 4 novembre 1999
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 mars 1997, la requête présentée pour M. Yves Joël X..., domicilié ..., par la société ABAQUE & PARTNERS ; M. X... demande à la cour :

1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 9314796/1 en date du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a forméecontre l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 30 juin 1993 auprès du centre des chèques postaux de Paris par le trésorier principal de Paris (18ème arrondissement ; 1ère division) pour avoir paiement d'une somme de 672.702 F correspondant à des pénalités fiscales établies, en application de l'article 1763 A du code général des impôts, au nom de la société à responsabilité limitée Sadima au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;

2 ) de le décharger de ces pénalités ainsi que de l'obligation de les payer ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- les observations de la SCP GUIGUET, BACHELLIER, DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X...,

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... a été recherché par le trésorier principal du 18ème arrondissement de Paris - 1ère division en paiement d'une somme de 672.702 F correspondant aux pénalités pour distributions occultes auxquelles la société à responsabilité limitée Sadima, dont il était le dirigeant, a été assujettie, en application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; qu'à cette fin un commandement de payer lui a été décerné le 13 avril 1989 ; qu'à la suite d'une saisie mobilière, un procès-verbal de carence a été dressé par l'huissier du Trésor public le 4 avril 1990 ; qu'enfin, un avis à tiers détenteur a été délivré à son encontre le 30 juin 1993 auprès du centre des chèques postaux de Paris ; que M. X... demande à être déchargé de ces pénalités, ainsi que de l'obligation de les payer ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités :

Considérant que si un contribuable est recevable, dès lors que le paiement de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts lui est réclamé du seul fait de sa responsabilité solidaire, à en demander la décharge et à en contester, à cette occasion, l'exigibilité à son égard, il résulte de l'instruction que le requérant, dans le présent litige, n'a contesté que l'obligation de payer résultant de l'avis...

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