Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 3 octobre 1989 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 octobre 1989, 89PA00287, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 3 octobre 1989
Numéro de DécisionSociété K.T.I.
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat à transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;

VU la requête présentée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement n° 60.541-3 du 21 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Kinetics-technology-international" (K.T.I) la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;

  2. ) d'ordonner le rétablissement des impositions dégrevées par le tribunal administratif ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU La convention fiscale du 16 mars 1973 signée entre la France et les Pays-bas ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1989 :

- le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller ;

- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article 10.2 de la convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973 "Les dividendes payés par une société qui est un résident de l'un des Etats à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet Etat. Toutefois ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société par actions ou à responsabilité limitée qui dispose directement d'au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes" et qu'aux termes de l'article 119 bis 2 ter 1 du code général des impôts "Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source ... lorsqu'ils bénéficient...

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