Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 25 octobre 1994 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 octobre 1994, 93PA00973, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 octobre 1994
Numéro de DécisionGouet
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU, enregistrée le 16 août 1993, sous le n° 93PA00973, la requête du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 janvier 1993 qui a déchargé M. Y... de l'obligation de payer la somme de 59.441,16 F résultant du commandement de payer décerné à son encontre le 18 janvier 1989 pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1982 ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1994 :

- le rapport de M. BROTONS, conseiller,

- les observations de Me JENSELME, avocat à la cour, pour M. Y...,

- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement entrepris :

Considérant qu'en faisant valoir que M. Y... n'ayant pas invoqué le moyen tiré de la prescription prévu à l'article L.274 du livre des procédures fiscales "le tribunal administratif n'apparaissait pas fondé à le soulever d'office" le ministre met en cause la régularité du jugement entrepris ; qu'il ressort du dossier de première instance que le contribuable s'était effectivement borné à faire état de la prescription relative à l'assiette prévue à l'article 169 du même livre sans soulever un moyen relatif à celle de l'action en recouvrement ; qu'un tel moyen n'étant pas d'ordre public, le tribunal n'était pas fondé à le soulever d'office et que son jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer l'ensemble de la demande au tribunal administratif, en ce qui concerne tant les conclusions d'assiette que les conclusions relatives au recouvrement, à l'exception de celles relatives à la taxe foncière 1985 dont la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur les conclusions relatives au recouvrement :

Sur la prescription :

Considérant qu'en appel M. Y... soulève le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, que toutefois s'agissant des conclusions d'opposition à commandement il n'avait en première instance contesté le commandement que par des moyens relatifs à la réalité et à l'imputation des paiements effectués au titre des cotisations litigieuses ; que de tels moyens mettaient seulement en cause, en les admettant même formulés dans le délai de recours au tribunal...

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