Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 13 décembre 1994 (cas Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 13 décembre 1994, 94PA00297, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution13 décembre 1994
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU la requête présentée pour M. Guy X..., demeurant 14, Ermitage de Sénart 91330 Yerres, par Me Y..., avocat ; elle a été enregistrée le 17 mars 1994 ; M. X... demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 92699 en date du 4 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune d'Yerres ;

  2. ) de lui accorder la réduction sollicitée ;

  3. ) de condamner l'administration aux entiers dépens ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des communes ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

VU le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1994 :

- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,

- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :

Considérant que le préfet de l'Essonne, après avoir constaté que le budget voté le 28 mars 1991 par la commune d'Yerres ne comportait aucun crédit pour la mise en jeu de la garantie d'emprunt accordée en janvier 1987 à la Société d'économie mixte Yerres Objectif Loisirs (SEMYOL) par la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales a, en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, saisi la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France le 25 avril 1991 ; que celle-ci, estimant que la dépense présentait un caractère obligatoire, a, par un avis en date du 23 mai 1991, mis en demeure la commune d'ouvrir un crédit complémentaire de 7.853.790 F ; que cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, la chambre régionale des comptes a, par un avis en date du 18 juillet 1991, demandé au préfet de procéder à l'inscription d'office de cette dépense au budget et de la financer à concurrence de 5.364.985 F par un accroissement du produit des contributions locales ; que le préfet a, par un arrêté en date du 16 juillet 1991, inscrit une somme complémentaire de 7.500.000 F au budget de la commune et fixé de nouveaux taux d'imposition ; que M. X... fait appel du jugement par lequel le...

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