Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 15 mars 2005 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 15 mars 2005, 02PA01400, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 15 mars 2005 |
Numéro de Décision | MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE |
Juridiction | Cour administrative d'appel de Paris |
Nature | Texte |
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 19 avril 2002 et 5 septembre 2002, présentés pour M. Pierre X élisant domicile ..., par la SCP Garaud Gaschignard ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1998 du ministre de l'intérieur le rétrogradant du grade de commandant de police à celui de capitaine de police, ensemble la décision du 2 avril 1999 rejetant son recours gracieux ; d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi nº 83-634 du 13 janvier 1998 et la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret nº 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret nº 86-592 du 18 mars 1986 ;
Vu le décret nº 95-654 du 2 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005:
- le rapport de M. Treyssac, premier conseiller,
- les observations de Me Vellay, pour M. X,
- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, commandant de la police nationale affecté au commissariat de Bagneux (Hauts-de-Seine) conteste l'arrêté en date du 4 décembre 1998 par lequel le ministre de l'intérieur l'a rétrogradé, à titre de sanction disciplinaire, du grade de commandant de police 5ème échelon au grade de capitaine de la police 4ème échelon ;
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
Considérant que l'article 44 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale dispose que des membres du conseil de discipline, après délibération , expriment leur avis sur la sanction à appliquer par vote au scrutin secret ; que dans la mesure où il résulte expressément du procès-verbal établi à la suite du conseil de discipline réuni le 28 octobre 1998 pour examiner le cas de M. X que l'avis du conseil a été rendu « à l'unanimité de ses membres », cette circonstance est de nature à trahir le secret du délibéré et par voie de conséquence, à entacher d'irrégularité l'avis du conseil de discipline ; que, dès lors, M. X est fondé à...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI