Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 15 mars 2005 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 15 mars 2005, 02PA01400, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution15 mars 2005
Numéro de DécisionMINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 19 avril 2002 et 5 septembre 2002, présentés pour M. Pierre X élisant domicile ..., par la SCP Garaud Gaschignard ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1998 du ministre de l'intérieur le rétrogradant du grade de commandant de police à celui de capitaine de police, ensemble la décision du 2 avril 1999 rejetant son recours gracieux ; d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi nº 83-634 du 13 janvier 1998 et la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret nº 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret nº 86-592 du 18 mars 1986 ;

Vu le décret nº 95-654 du 2 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005:

- le rapport de M. Treyssac, premier conseiller,

- les observations de Me Vellay, pour M. X,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, commandant de la police nationale affecté au commissariat de Bagneux (Hauts-de-Seine) conteste l'arrêté en date du 4 décembre 1998 par lequel le ministre de l'intérieur l'a rétrogradé, à titre de sanction disciplinaire, du grade de commandant de police 5ème échelon au grade de capitaine de la police 4ème échelon ;

Sur la régularité de la procédure disciplinaire :

Considérant que l'article 44 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale dispose que des membres du conseil de discipline, après délibération , expriment leur avis sur la sanction à appliquer par vote au scrutin secret ; que dans la mesure où il résulte expressément du procès-verbal établi à la suite du conseil de discipline réuni le 28 octobre 1998 pour examiner le cas de M. X que l'avis du conseil a été rendu « à l'unanimité de ses membres », cette circonstance est de nature à trahir le secret du délibéré et par voie de conséquence, à entacher d'irrégularité l'avis du conseil de discipline ; que, dès lors, M. X est fondé à...

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