Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 6 juillet 1995 (cas Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 6 juillet 1995, 94PA01384, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 6 juillet 1995
Numéro de DécisionSociété internationale de Télévision et de Communication (ITC)
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR, enregistré au greffe de la cour le 19 septembre 1994 ; le ministre demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 9408207/6/RA du 26 août 1994 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société internationale de Télévision et de Communication (ITC) une provision de 3.000.000 de francs ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 1995 :

- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour la société internationale de Télévision et de Communication (ITC) et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour France Telecom,

- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance de référé du magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris du 26 août 1994 a été notifiée au MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR le 7 septembre 1994 ; que, dès lors, l'appel du ministre enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 septembre 1994 n'était pas tardif au regard des dispositions de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 : "Il est créé, à compter du 1er janvier 1991, deux personnes morales de droit public placées sous la tutelle du ministre chargé des postes et télécommunications, qui prennent respectivement le nom de La Poste et de France Telecom ..." ; qu'aux termes de l'article 22 de la même loi : "Les droits et obligations de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications sont transférés de plein droit respectivement à La Poste et à France Telecom" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la responsabilité de l'Etat à l'occasion d'activités relevant de la direction générale des télécommunications ne pouvait plus être mise en cause après le 1er janvier 1991 et que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le...

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