Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 23 novembre 2006 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, du 23 novembre 2006, 05PA04012, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution23 novembre 2006
Numéro de DécisionSOCIETE ACQUISITION VENTE IMMOBILIER (AVI)
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu, I, sous le n° 05PA04012, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2005, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 0405969 du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Acquisition Vente Immobilier (société AVI), annulé la décision de son maire, en date du 23 décembre 2003, d'exercice de son droit de préemption sur un immeuble sis 9 rue Véron à Paris (75018) ;

  2. ) de rejeter la demande de la société AVI ;

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    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu, II, sous le n°06PA02430, la lettre, enregistrée au greffe le 3 mars 2006, présentée pour la société Acquisition Vente Immobilier (AVI), tendant à obtenir l'exécution du jugement susmentionné du 28 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris du 23 décembre 2003 d'exercice de son droit de préemption sur un immeuble sis 9 rue Véron, et a condamné la ville à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; la société AVI demande que la cour enjoigne à la VILLE DE PARIS de prendre les mesures visant à rétablir les parties dans les conditions du compromis de vente, auquel l'exercice du droit de préemption a fait obstacle, et lui ordonne de payer la somme mise à sa charge ;

    Vu l'ordonnance du 5 juillet 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a ordonné, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle à la suite de la demande de la société AVI ;

    Vu la lettre, enregistrée le 10 avril 2006, par laquelle la VILLE DE PARIS informe la cour de ce qu'elle a versé la somme mise à sa charge par le jugement susmentionné du 28 juillet 2006 ;

    Vu la lettre, enregistrée le 1er juin 2006, par laquelle la Ville de Paris estime avoir effectué l'ensemble des diligences nécessaires à l'exécution du jugement ; elle fait valoir que la promesse de vente était caduque depuis le 30 décembre 2003, que le projet de réalisation de logements sociaux a commencé à être réalisé et que l'intérêt général s'oppose à ce qu'elle revende le bien ;

    Vu les lettres, enregistrées les 28 juin et 17 juillet 2006, par lesquelles la société AVI persiste dans sa demande et conclut, en outre, à ce que l'injonction prononcée par la cour soit assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; elle fait valoir que la caducité de la promesse de vente est sans incidence sur les obligations d'exécution du jugement à la charge de la VILLE DE PARIS et que les actes de réalisation du projet sont postérieurs au jugement d'annulation, et donc irréguliers ;

    Vu, III, sous le n° 06PA02867, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2006, présentée pour la VILLE DE PARIS...

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