Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 25 septembre 1990 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 septembre 1990, 89PA01932, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 septembre 1990
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

Vu la requête présentée par la société anonyme "LA BIERE", dont le siège social est ..., représentée par M. Georges Combret, président-directeur général de la société anonyme "Cinétélé Production",qui a absorbé la société requérante ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1989 ; la société demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 62847/2-70726/2 en date du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 et des suppléments de prélèvement spécial de 20 % sur les films à caractère pornographique au titre des années 1977, 1978 et 1979 ainsi que des pénalités afférentes aux impositions litigieuses ;

  2. ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 septembre 1990 :

- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,

- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Sur les bases de calcul du prélèvement spécial sur les films à caractère pornographique :

Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter L du code général des impôts : "Un prélèvement spécial de 20 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence. Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires passible du taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 281 bis A et le chiffre d'affaires total" ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2°) ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise ..., y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires" ; que, selon le second alinéa de l'article 39 B du code : "Les amortissements régulièrement...

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