Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 24 septembre 1998 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 septembre 1998, 97PA00918 97PA00932, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution24 septembre 1998
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

(4ème Chambre)

VU I), le recours enregistré au greffe de la cour le 10 avril 1997 sous le n 97PA00918, présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 965037 en date du 7 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS), a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 4 juillet 1996 en tant que cet arrêté autorise la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage en février 1997 et a condamné l'Etat à verser 3.000 F à l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2 ) de rejeter la demande de l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel ;

VU II), la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 11 avril et 30 juin 1997 sous le n 97PA00932, présentés pour la FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE PARIS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; la fédération demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 965037 en date du 7 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 4 juillet 1996 en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage en février 1997 ;

2 ) de rejeter la demande présentée par l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel devant le tribunal administratif de Melun ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la Constitution et notamment son article 55 ;

VU le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 et modifié le 14 septembre 1957, ensemble le décret du 28 janvier 1958 portant publication dudit traité ;

VU la directive du Conseil n 79/409/CEE en date du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

VU le code rural ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1998 :

- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE PARIS, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et la requête de la FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE PARIS sont dirigés contre le même jugement, en date du 7 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 juillet 1996 en tant que cet arrêté autorise la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage au mois de février 1997 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de...

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