Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 8 novembre 2005 (cas Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 8 novembre 2005, 04VE01914, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 novembre 2005
Numéro de DécisionTRESORERIE GENERALE DE LA SEINE SAINT DENIS
JuridictionCour administrative d'appel de Versailles
Nature Texte

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Lionel X, ayant élu domicile au cabinet de Me Saint Marcoux, 11 Place de la Madeleine à Paris (75008), par Me Saint Marcoux ;

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour :

  1. ) d'annuler l'ordonnance n°0105999 en date du 27 avril 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis a, le 26 juillet 2001, rejeté leur demande en décharge gracieuse de leur responsabilité solidaire du paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société anonyme Bureau d'études de mécanique (BEM) a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ;

  2. ) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

  3. ) de prononcer la décharge des impositions dues au titre des années 1982 et 1983 qui restent à leur charge ;

Ils soutiennent que le jugement en date du 20 mai 1987, par lequel le Tribunal correctionnel de Bobigny les a solidairement condamnés avec la société anonyme BEM, redevable légal, au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes auxquels cette dernière a été assujettie, ne pouvait pas faire obstacle à ce que l'administration applique les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; que cet article confère à l'administration un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité ; qu'en considérant que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal correctionnel de Bobigny en date du 20 mai 1987 faisait obstacle à ce que l'administration examine le bien-fondé de leur demande, le trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision du 26 juillet 2001 d'une erreur de droit ; que ce dernier ne pouvait rejeter leur demande gracieuse qu'après avoir examiné leur situation personnelle et le mérite de cette...

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