Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 29 septembre 2005 (cas Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 29 septembre 2005, 04VE02304, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 septembre 2005
Numéro de DécisionMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
JuridictionCour administrative d'appel de Versailles
Nature Texte

Vu 1°), sous le n°04VE02304, l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Xavier , demeurant ..., par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;

Vu la requête sommaire, reçue par télécopie le 1er juillet 2004 et par courrier enregistré le 2 juillet 2004, et le mémoire ampliatif reçu par télécopie le 6 octobre 2004 et par courrier enregistré le 8 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels M. Xavier demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 0201420 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 2001 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales l'a autorisé à procéder au défrichement d'une parcelle lui appartenant au lieu-dit ... en tant que cette décision lui impose la constitution d'une réserve boisée de cinq hectares sur la même parcelle ;

  2. ) d'annuler, pour excès de pouvoir, et dans cette mesure, ladite décision ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Il soutient que le jugement a été rendu en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que c'est au prix d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs que le tribunal administratif a jugé que la consultation du Conseil d'Etat n'était pas requise en cas de refus total ou partiel d'autorisation de défrichement dès lors que, si la loi du 9 juillet 2001 a supprimé cette obligation, le décret pris pour son application n'est intervenu que le 2 janvier 2003, soit postérieurement à la décision attaquée, alors que, par ailleurs, la loi nouvelle ne pouvait s'appliquer à une demande d'autorisation présentée antérieurement et, en toute hypothèse, nécessitait l'intervention d'un décret d'application modifiant notamment les articles R. 311-1 et suivants du code forestier ; qu'en l'espèce, la décision attaquée s'analyse en un...

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