Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 13 janvier 2012 (cas M. Ahmed S. [Révocation des fonctions de maire])

Date de Résolution13 janvier 2012
Estado de la SentenciaJournal officiel du 14 janvier 2012, p. 753
Numéro de DécisionCSCX1201291S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 octobre 2011 par le Conseil d'État (décision n° 348771 du 24 octobre 2011) sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Ahmed S. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2122 16 du code général des collectivités territoriales.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Ortscheidt, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 10 novembre 2011 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 15 novembre 2011 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 13 décembre 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales : « Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.

    « Le recours contentieux exercé contre l'arrêté de suspension ou le décret de révocation est dispensé du ministère d'avocat.

    La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux

    ;

  2. Considérant que, selon le requérant, d'une part, en ne définissant pas les motifs susceptibles de fonder une décision de suspension ou de révocation d'un maire, ces dispositions méconnaissent l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que, d'autre part, en permettant que ce pouvoir de sanction s'applique indistinctement à l'égard de l'exercice des compétences déconcentrées et décentralisées dévolues aux organes exécutifs des...

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