Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 30 novembre 2001 (cas Loi portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles)

Date de Résolution30 novembre 2001
Estado de la SentenciaJournal officiel du 1er décembre 2001, p. 19112
Numéro de DécisionCSCL0105227S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 novembre 2001, par MM. Jacques PELLETIER, Pierre ANDRÉ, Gilbert BARBIER, Gérard BAILLY, Jacques BAUDOT, Laurent BÉTEILLE, Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Louis de BROISSIA, Michel CALDAGUES, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Jean CHÉRIOUX, Christian COINTAT, Gérard CORNU, Robert DEL PICCHIA, Fernand DEMILLY, Michel DOUBLET, Paul DUBRULE, Alain DUFAUT, Louis DUVERNOIS, Daniel ECKENSPIELLER, Hilaire FLANDRE, Jean-Pierre FOURCADE, Bernard FOURNIER, Serge FRANCHIS, Philippe FRANÇOIS, Philippe de GAULLE, Patrice GÉLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Francis GIRAUD, Paul GIROD, Alain GOURNAC, Georges GRUILLOT, Charles GUENÉ, Michel GUERRY, Bernard JOLY, Roger KAROUTCHI, Pierre LAFFITTE, Lucien LANIER, Gérard LARCHER, Patrick LASSOURD, Dominique LECLERC, Jacques LEGENDRE, Max MAREST, Pierre MARTIN, Aymeri de MONTESQUIOU, Bernard MURAT, Paul NATALI, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Jacques PEYRAT, Henri de RICHEMONT, Jean-Pierre SCHOSTECK, Bruno SIDO, Louis SOUVET, André TRILLARD, Maurice ULRICH, Alain VASSELLE, Jean-Pierre VIAL et Serge VINÇON, sénateurs, et par MM. Jean-Claude ABRIOUX, Bernard ACCOYER, René ANDRÉ, Philippe AUBERGER, Pierre AUBRY, Jean AUCLAIR, François BAROIN, Jean BESSON, Christian CABAL, Richard CAZENAVE, Jean CHARROPPIN, Jean-Marc CHAVANNE, Jean-Louis DEBRÉ, Lucien DEGAUCHY, Arthur DEHAINE, Jean-Marie DEMANGE, Yves DENIAUD, Patrick DEVEDJIAN, Guy DRUT, Jean-Michel DUBERNARD, Jean-Pierre DUPONT, Christian ESTROSI, Jean FALALA, Jean-Michel FERRAND, Yves FROMION, Robert GALLEY, Henri de GASTINES, Louis GUÉDON, Lucien GUICHON, François GUILLAUME, Christian JACOB, Didier JULIA, Robert LAMY, Jean-Claude LEMOINE, Arnaud LEPERCQ, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Philippe MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Jean-Claude MIGNON, Pierre MORANGE, Jean-Marc NUDANT, Patrick OLLIER, Jacques PÉLISSARD, Serge POIGNANT, Robert POUJADE, Didier QUENTIN, Bernard SCHREINER, Léon VACHET, Jean VALLEIX, Roland VUILLAUME, Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, MM. Jean-Louis BERNARD, Mmes Marie-Thérèse BOISSEAU, Christine BOUTIN, MM. Dominique CAILLAUD, Jean-François CHOSSY, René COUANAU, Charles de COURSON, Philippe DOUSTE-BLAZY, Alain FERRY, Jean-Pierre FOUCHER, Mme Anne-Marie IDRAC, MM. Edouard LANDRAIN, Jacques LE NAY, Roger LESTAS, Hervé MORIN, Dominique PAILLÉ, François ROCHEBLOINE et François SAUVADET, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée notamment par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 19 novembre 2001 ;

Vu les observations en réplique présentées par les auteurs de la première saisine, enregistrées le 23 novembre 2001 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les sénateurs et députés requérants demandent au Conseil constitutionnel de déclarer non conforme à la Constitution la loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles définitivement adoptée le 5 novembre 2001 ; qu'ils contestent la régularité de la procédure d'adoption de la loi ; qu'ils mettent en cause la conformité à la Constitution, en particulier, de ses articles 1er, 12 et 13 ;

    - Sur la procédure législative :

  2. Considérant que les sénateurs auteurs de la première saisine font grief à la loi déférée d'avoir été adoptée en méconnaissance du troisième alinéa de l'article 48 de la Constitution ; que, selon eux, le Gouvernement est à l'origine de la proposition de loi qui a été déposée par un député ; qu'ils invoquent, à l'appui de leurs allégations, le fait que le ministre chargé de l'agriculture a présenté, en cours de discussion, des amendements comportant des dispositions qui, si elles avaient figuré dans la proposition de loi, auraient été frappées d'irrecevabilité au titre de l'article 40 de la Constitution ; que cette "fausse proposition" ne pouvait être inscrite à l'ordre du jour d'initiative parlementaire ;

  3. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 48 de la Constitution : "Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée" ; que cette disposition a pour seul objet d'attribuer compétence à chaque assemblée pour fixer l'ordre du jour prioritaire d'une séance par mois ; qu'elle ne comporte aucune règle en ce qui concerne tant le contenu de cet ordre du jour que l'origine du texte qui y est inscrit ; qu'en particulier, elle ne fait obstacle ni à ce qu'une proposition de loi inscrite à l'ordre du jour fixé par une assemblée ait un objet comparable à celui d'un projet de loi antérieur, ni à ce que le Gouvernement utilise, lors de son examen, le droit d'amendement qu'il tient de l'article 44 de la Constitution ; que, par suite, le grief tiré du détournement de procédure doit être écarté ;

    - SUR LES AUTRES GRIEFS :

  4. Considérant que la loi déférée a pour principal objet de substituer un régime de sécurité sociale au régime obligatoire d'assurances privées ayant cours en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles auxquels sont exposés les agriculteurs non salariés ; qu'à cet effet, elle remplace, par son article 1er, le chapitre II du titre V du livre VII du code rural par un nouveau chapitre intitulé "Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles" comportant les nouveaux articles L.752-1 à L. 752-32 ; que le nouvel article L. 752-12 du code rural attribue aux caisses de mutualité sociale agricole une fonction de coordination et de contrôle dans la gestion du régime ; que le nouvel article L. 752-13 prévoit que les personnes concernées "choisissent, pour l'affiliation au régime ..., entre la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent et tout organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité répondant aux conditions prévues à l'article L. 752-14" ; qu'aux termes du premier alinéa de ce dernier article : "Les organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole doivent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à garantir les risques régis par le présent chapitre" ; que l'article 13 de la loi, relatif aux dispositions transitoires rendues nécessaires par l'instauration du nouveau régime, prévoit notamment que "les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi...

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