Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 23 novembre 2012 (cas M. Antoine de M. [Classement et déclassement de sites])

Date de Résolution23 novembre 2012
Estado de la SentenciaJournal officiel du 24 novembre 2012, p. 18547
Numéro de DécisionCSCX1240290S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 septembre 2012, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution et selon les modalités fixées par la dernière phrase du premier alinéa de l'article 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Antoine de M. et transmise au Conseil d'État, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 341-1, L. 341-2, L. 341-3, L. 341-6, L. 341-9, L. 341-10 et L. 341-13 du code de l'environnement.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

Vu l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;

Vu l'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 5 octobre 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Cyrille André, avocat au barreau de Paris, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 14 novembre 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les articles L. 341-1, L. 341-2, L. 341-3, L. 341-6, L. 341-9, L. 341-10 et L. 341-13 du code de l'environnement dans leur rédaction en vigueur le 27 avril 2009, date de la décision du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire contestée par le requérant devant la juridiction administrative ;

  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-1 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, ratifiée par l'article 78 de la loi du 9 décembre 2004 susvisée et modifiée par l'article 3 de l'ordonnance du 30 juin 2005 susvisée ratifié par l'article 25 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ;

    « L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'État. Un décret en Conseil d'État fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire.

    L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention

    ;

  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 : « Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section.

    « Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.

    Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de massif concerné

    ;

  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-3 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000 susvisée, ratifiée par l'article 31 de la loi du 2 juillet 2003 susvisée : « Lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes autres que celles énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 fait l'objet d'un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure fixée par décret en Conseil d'État » ;

  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 : « Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 est classé par arrêté du ministre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT