Décision 2014-437 QPC - Association française des entreprises privées et autres [Régime fiscal d'opérations réalisées avec des États ou des territoires non coopératifs], 20-01-2015

ECLIECLI:FR:CC:2015:2014.437.QPC
Case OutcomeConformité - réserve
Record NumberCONSTEXT000030285975
Docket NumberCSCX1501797S
Appeal Number2014-437
Publication au Gazette officielJORF n°0019 du 23 janvier 2015 page 1025, texte n° 81
CourtConstitutional Council (France)
Date20 janvier 2015
Procedure TypeQPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 octobre 2014 par le Conseil d’État (décision n° 383259 du 20 octobre 2014), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par l’Association française des entreprises privées et les sociétés Air Liquide SA, Lafarge SA, Pernod-Ricard SA, Technip SA, Total SA et Veolia Environnement SA, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des « dispositions du c) du 2 de l’article 39 duodecies, du j) du 6 de l’article 145, du a sexies-0 ter) du paragraphe I de l’article 219 du code général des impôts, combinées à celles de l’article 238-0 A du même code ».

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour l’association et les sociétés requérantes par le cabinet CMS-Bureau Francis Lefebvre, avocat au barreau des Hauts-de-Seine et le cabinet Sullivan et Cromwell LLP, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 12 novembre et 27 novembre 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 12 novembre 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Gauthier Blanluet, avocat au barreau de Paris, et Me Stéphane Austry, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, pour l’association et les sociétés requérantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 13 janvier 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l’article 238-0 A du code général des impôts est relatif à la définition en matière fiscale des États ou des territoires non coopératifs ; qu’il renvoie à un arrêté le soin de fixer la liste de ces États et territoires ;

2. Considérant qu’aux termes du c) du 2 de l’article 39 duodecies du même code, dans sa rédaction issue de l’article 22 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée : « Le régime des plus-values à court terme est applicable… aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

3. Considérant qu’aux termes du...

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