Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 4 mars 2002 (cas Tribunal des Conflits, du 4 mars 2002, 02-03.279, Publiéu bulletin; Demandeur: Assurances gérales de France (AGF); Defendeur: Union des assurances de Paris (UAP) et autre.)

Date de Résolution 4 mars 2002
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Tribunal des conflits

Audience publique du 15/06/2001

N° de pourvoi: 02-03279

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'expédition du jugement du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de la compagnie d'assurances AGF tendant à la condamnation solidaire ou, à défaut, in solidum, de la société Beraud-Sudreau, de la société Beteralp ayant pour liquidateur la société SAGEP, de la société UAP, en sa qualité d'assureur de la société Beraud-Sudreau, de la société Beteralp et de l'entreprise Rigaud, de la compagnie La Providence aux droits de laquelle vient la compagnie AXA, autre assureur de la société Beraud-Sudreau, au remboursement de la somme de 4 925 082 francs avec intérêts au jour du règlement, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de trancher sur la compétence en ce qui concerne les conclusions dirigées contre les compagnies d'assurance UAP et La Providence;

Vu le jugement du 30 juin 1998 par lequel le tribunal de grande instance de Paris, saisi par la compagnie AGF d'une demande ayant le même objet, s'est déclaré incompétent pour connaître de l'ensemble du litige;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la compagnie AGF, à la société AXA qui vient aux droits de la compagnie La Providence, à la société UAP et au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie qui n'ont pas produit d'observations;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;

Vu la loi du 24 mai 1872;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié;

Vu l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII;

Vu l'article L. 166-5 du Code des communes repris à l'article L. 5711-1 du Code général des collectivités territoriales;

Vu les articles 36 et 53 de la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance, ensemble les articles L. 121-12 et L. 124-3 du Code des assurances annexé au décret n° 76-666 du 16 juillet 1976;

Considérant que le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme a fait procéder à la réalisation d'un ensemble de serres horticoles équipées d'un réseau de distribution de chaleur à partir de rejets thermiques provenant de l'usine exploitée par la société Eurodif à Pierrelatte; qu'à cette fin, il a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre d'ingénierie avec la SARL Bureau d'études pour l'urbanisme et l'équipement de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT