Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 17 octobre 2014 (cas Bas-Rhin)

Date de Résolution17 octobre 2014
Estado de la SentenciaJORF n°0243 du 19 octobre 2014 page 17455, texte n° 47
Numéro de DécisionCSCX1424745S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections au Sénat

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 octobre 2014 d’une requête présentée par M. Pierre SCHWEITZER, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 septembre 2014 dans le département du Bas-Rhin en vue de la désignation de cinq sénateurs. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ; Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ; Vu le code électoral ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ; Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 38 de l’ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection » ;

  2. Considérant que la requête présentée par M. SCHWEITZER invoque exclusivement la rupture d’égalité entre les candidats à l’élection qui résulterait des dispositions de l’article R. 162 du code électoral, lesquelles permettraient aux candidats membres du collège électoral pour l’élection des sénateurs d’avoir connaissance de la liste de ces électeurs avant les autres candidats ;

  3. Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article R. 146 du code électoral que le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l’élection des délégués et de leurs suppléants ; qu’il n’est pas allégué que cette règle a été méconnue ; que le grief unique du requérant est manifestement infondé ; que, par suite, sa requête doit être rejetée,

D É C I D E : Article 1er.- La requête de M. Pierre SCHWEITZER est rejetée. Article 2.- La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française...

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