Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 17 octobre 2014 (cas Bas-Rhin)

Date de Résolution17 octobre 2014
Estado de la SentenciaJORF n°0243 du 19 octobre 2014 page 17455, texte n° 46
Numéro de DécisionCSCX1424740S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections au Sénat

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 octobre 2014 d’une requête présentée pour M. Jean-Paul LEONHARDT, demeurant à Hoenheim (Bas-Rhin) par Me André Kornmann, avocat au barreau de Strasbourg, et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 septembre 2014 dans ce département en vue de la désignation de cinq sénateurs. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ; Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ; Vu le code électoral ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 38 de l’ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection » ; que le deuxième alinéa de l’article 35 dispose : « Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d’une partie de ces pièces. » ;

  2. Considérant que les affirmations du requérant selon lesquelles les services de l’État ainsi qu’un candidat auraient porté atteinte à la neutralité des opérations électorales ne sont assorties d’aucun commencement de preuve ; que la circonstance que quarante-et-un électeurs n’ont pas pris part au vote n’est pas de nature à entacher la régularité du scrutin ; que l’affirmation selon laquelle « il conviendra d’analyser très en détail le compte de campagne de la liste UMP » ne constitue pas un grief ; que, par suite, la requête de M. LEONHARDT doit être rejetée,

D É C I D E : Article 1er.- La requête de M. Jean-Paul LEONHARDT est rejetée. Article 2.- La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au...

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