Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 21 mars 2014 (cas M. Bertrand L. et autres [Régime de saisie des navires utilisés pour commettre des infractions en matière de pêche maritime])

Date de Résolution21 mars 2014
Estado de la SentenciaJORF du 23 mars 2014 page 5737
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 janvier 2014 par la Cour de cassation (chambre criminelle, dix arrêts du 14 janvier 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime et posée par :

- M. Bertrand L. (arrêt n° 7164 - QPC n° 2014-375) ;

- M. Ludovic B. (arrêt n° 7165 - QPC n° 2014-376) ;

- M. Franck Y., (arrêt n° 7166 - QPC n° 2014-377) ;

- M. Luc L. (arrêt n° 7167 QPC n° 2014-378) ;

- M. Ludovic L. (arrêt n° 7168 - QPC n° 2014-384) ;

- M. Cyril P. et la Société P. et Fils (arrêt n° 7169 QPC n° 2014-380) ;

- MM. Jérémy S. et Pascal M. (arrêt n° 7170 QPC n° 2014-379) ;

- MM. Wilfried R. et Philippe M. (arrêt n° 7171 QPC n° 2014-382) ;

- MM. Pascal M. et Bruno G. (arrêt n° 7172 QPC n° 2014 381) ;

- MM. Claude et Maxime M. (arrêt n° 7173 - QPC n° 2014-383).

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 10 février 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 février 2014 ;

Vu les observations complémentaires produites par le Premier ministre à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction, enregistrées le 10 mars 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Louis Boré, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les requérants et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 11 mars 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;

  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 943-4 du code rural et de la pêche maritime, en cas de saisie conservatoire opérée dans le cadre de la pêche maritime : « Dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la saisie, l'autorité compétente adresse au juge des libertés et de la détention du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie afin que celui-ci confirme, par ordonnance prononcée dans un délai qui ne peut excéder trois jours, la saisie du navire, de l'engin flottant ou du véhicule ou décide de sa remise en libre circulation.

    « En tout état de cause, l'ordonnance doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder six jours à compter de l'appréhension prévue à l'article L...

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