Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 17 décembre 2010 (cas M. Boubakar B. [Détention provisoire : réserve de compétence de la chambre de l'instruction])

Date de Résolution17 décembre 2010
Estado de la SentenciaJournal officiel du 19 décembre 2010, p. 22375
Numéro de DécisionCSCX1032706S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 octobre 2010 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 5444 du 28 septembre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Boubakar B., relative à la conformité de l'article 207 du code de procédure pénale aux droits et libertés que la Constitution garantit.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Éric Plouvier, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 27 octobre 2010 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 2 novembre 2010 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Plouvier pour le requérant et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 7 décembre 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 207 du code de procédure pénale : « Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt. Lorsque la chambre de l'instruction décerne mandat de dépôt ou qu'elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention sauf mention expresse de la part de la chambre de l'instruction disant qu'elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire. Il en est de même lorsque la chambre de l'instruction ordonne ou modifie un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.

    « Lorsque, en toute autre matière, la chambre de...

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