Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 22 juillet 2011 (cas M. Bruno L. et autres [Journée de solidarité])

Date de Résolution22 juillet 2011
Estado de la SentenciaJournal officiel du 23 juillet 2011, p. 12651
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 mai 2011 par le Conseil d'État (décision n° 346648 du 4 mai 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Bruno L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit :

- des articles L. 212-16, L. 212-17, L. 212-4-2, L. 212-8, L. 212 9, L. 212-15-3 du code du travail et des articles L. 713-14, L. 713-15 et L. 713-19 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue respectivement des articles 2 et 3 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées,

- des articles 4, 5 et 6 de cette même loi, dans leur rédaction initiale,

- et des dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la même loi du 30 juin 2004 dans leur version en vigueur au 10 décembre 2010, s'agissant des dispositions issues de l'article 2, telles qu'elles figurent désormais, aux articles L. 3133-7 à L. 3133-12 et à l'article L. 3123-1 du code du travail, et, s'agissant des dispositions de l'article 6, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Il a également été saisi le 24 mai 2011 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 1343 du 24 mai 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Thierry J. et le Syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 2, 3 et 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

Vu l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ;

Vu la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité ;

Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code du travail ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-144 QPC du 30 juin 2011 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par M. Bruno L., enregistrées les 27 mai 2011 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 27 mai et 15 juin 2011 ;

Vu les observations produites pour la société Logidis Comptoirs Modernes par la SCP D. Célice, F. Blancpain, B. Soltner, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 15 juin 2011 ;

Vu les observations produites en intervention pour l'Union Professionnelle Artisanale par la SCP Rambaud, Martel, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 26 juin 2011 ;

Vu les observations produites pour M. Thierry J. et le Syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire par la SCP Hélène Masse-Dessen et Gilles Thouvenin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et la SELARL Atlantique Avocats Associés Betrand Salquain et Laure Konrat, avocat au barreau de Nantes, enregistrées le 27 juin 2011 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Hélène Masse-Dessen et Me Bernard Salquain pour M. Thierry J. et le Syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire, Me Damien Célice pour la société Logidis Comptoirs Modernes, Me Jean-Michel Leprêtre pour l'Union Professionnelle Artisanale et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 5 juillet 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;

    - SUR LES DISPOSITIONS SOUMISES À L'EXAMEN DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

    . En ce qui concerne les dispositions contestées dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 susvisée :

  2. Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 2 de la loi du 30 juin 2004 susvisée, qui complète le chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail par une section 6 relative à la « Journée de solidarité » : « Art. L. 212-16. Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et de la contribution prévue au 1° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pour les employeurs.

    « Une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise détermine la date de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu à l'article L. 212-9, soit toute autre modalité permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.

    « Lorsque l'entreprise travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l'année, l'accord collectif ou, à défaut, l'employeur peut fixer, le cas échéant, une journée de solidarité différente pour chaque salarié.

    « Par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte.

    « À défaut de convention ou d'accord de branche ou d'entreprise prévu au deuxième alinéa et lorsque le lundi de Pentecôte était travaillé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée, les modalités de fixation de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Il en est de même pour les salariés ne travaillant pas ordinairement en vertu de la répartition de leur horaire hebdomadaire de travail sur les différents jours de la semaine le jour de la semaine retenu, sur le fondement du deuxième, du troisième ou du quatrième alinéa, pour la journée de solidarité.

    « Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ainsi que, dans la limite de la valeur d'une journée de travail, pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément au III de l'article L. 212-15-3.

    « Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au sixième alinéa est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

    « Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.

    « Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues par le présent article ne constitue pas une modification du contrat de travail.

    « Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation aux articles 105...

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