Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 17 février 2012 (cas M. Bruno L. [Définition du délit d'atteintes sexuelles incestueuses])

Date de Résolution17 février 2012
Estado de la SentenciaJournal officiel du 18 février 2012, p. 2846 ournal officiel du 18 février 2012, p. 2846
Numéro de DécisionCSCX1205183S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 décembre 2011 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 7050 du 7 décembre 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Bruno L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 227-27-2 du code pénal.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code pénal ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 janvier 2012 ;

Vu les observations produites pour le requérant par Maître Joanny Moulin, avocat au barreau de Marseille, enregistrées le 13 janvier 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Moulin pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 7 février 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 227-27-2 du code pénal : « Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » ;

  2. Considérant que, selon le requérant, en ne définissant pas les liens familiaux qui conduisent à ce que des atteintes sexuelles soient qualifiés d'incestueuses, ces dispositions portent atteinte au principe de légalité des délits et des peines ;

  3. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ;

  4. Considérant que, comme le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision du 16 septembre 2011 susvisée, s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale...

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