CAA de BORDEAUX, , 02/09/2020, 20BX01978, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 20BX01978 |
Date | 02 septembre 2020 |
Record Number | CETATEXT000042309908 |
Counsel | CABINET LEXIA |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de rechercher l'origine des désordres affectant leur propriété située à Lamothe-Montravel, de fournir tous les éléments techniques de nature à permettre le cas échéant de déterminer les responsabilités encourues, et d'évaluer les préjudices subis et le coût des réparations nécessaires.
Par une ordonnance n° 1904853 du 8 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné l'expertise sollicitée, en mettant en cause d'office la communauté de communes de Montaigne, Montravel et Gurson.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 et 26 juin 2020, la communauté de communes de Montaigne, Montravel et Gurson, représentée par Me A..., demande au juge des référés de la cour :
1°) de réformer l'ordonnance du 8 juin 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle a refusé de la mettre hors de cause, ou subsidiairement de l'annuler en toutes ses dispositions ;
2°) de la mettre hors de cause.
Elle soutient que :
- le juge des référés n'a pas justifié la solution adoptée et ne pouvait se borner à rejeter la demande de mise hors de cause de la communauté de communes sans dire en quoi la mise en cause de cette dernière, décidée d'autorité par le tribunal, aurait eu un quelconque intérêt compte tenu de l'argumentation développée par la communauté de communes ;
- les requérants qui alléguaient un glissement de terrain et la rupture d'une buse d'évacuation des eaux pluviales mettaient donc en cause le réseau des eaux pluviales ; la gestion des eaux pluviales demeure une compétence facultative pour les communautés de communes, et cette compétence ne lui a pas été transférée ; le réseau appartient à la commune, qui ne le conteste pas, et il n'y avait donc aucune raison de mettre en cause la communauté de communes, alors que le département, qui, lui, avait été attrait par les requérants, a été mis hors de cause.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2020, le département de la Dordogne, représenté par Me C... D..., conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'elle l'a mis hors de cause, dès lors...
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de rechercher l'origine des désordres affectant leur propriété située à Lamothe-Montravel, de fournir tous les éléments techniques de nature à permettre le cas échéant de déterminer les responsabilités encourues, et d'évaluer les préjudices subis et le coût des réparations nécessaires.
Par une ordonnance n° 1904853 du 8 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné l'expertise sollicitée, en mettant en cause d'office la communauté de communes de Montaigne, Montravel et Gurson.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 et 26 juin 2020, la communauté de communes de Montaigne, Montravel et Gurson, représentée par Me A..., demande au juge des référés de la cour :
1°) de réformer l'ordonnance du 8 juin 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle a refusé de la mettre hors de cause, ou subsidiairement de l'annuler en toutes ses dispositions ;
2°) de la mettre hors de cause.
Elle soutient que :
- le juge des référés n'a pas justifié la solution adoptée et ne pouvait se borner à rejeter la demande de mise hors de cause de la communauté de communes sans dire en quoi la mise en cause de cette dernière, décidée d'autorité par le tribunal, aurait eu un quelconque intérêt compte tenu de l'argumentation développée par la communauté de communes ;
- les requérants qui alléguaient un glissement de terrain et la rupture d'une buse d'évacuation des eaux pluviales mettaient donc en cause le réseau des eaux pluviales ; la gestion des eaux pluviales demeure une compétence facultative pour les communautés de communes, et cette compétence ne lui a pas été transférée ; le réseau appartient à la commune, qui ne le conteste pas, et il n'y avait donc aucune raison de mettre en cause la communauté de communes, alors que le département, qui, lui, avait été attrait par les requérants, a été mis hors de cause.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2020, le département de la Dordogne, représenté par Me C... D..., conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'elle l'a mis hors de cause, dès lors...
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