CAA de BORDEAUX, , 02/09/2020, 20BX00363, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number20BX00363
Date02 septembre 2020
Record NumberCETATEXT000042311009
CounselLLC ET ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de l'Île de Ré a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de désigner un expert chargé de se prononcer sur l'état des travaux effectués dans le centre aquatique " Aquaré " à Saint-Martin-en-Ré relativement à divers désordres affectant ce dernier.

Par ordonnance n° 1903081 du 21 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a désigné un expert, M. B..., afin qu'il se prononce sur l'évolution de désordres déjà constatés à l'occasion d'une précédente expertise ainsi que sur l'existence de nouveaux désordres consécutifs à ces travaux.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février et le 25 mars 2020, la société SMA SA, représentée par Me C..., demande au juge des référés de la cour :

1°) de réformer cette ordonnance du 21 janvier 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'elle a ordonné une expertise concernant des désordres atteints par la prescription décennale ;

2°) d'étendre les opérations d'expertise à la recherche de tous éléments permettant de déterminer si les nouveaux désordres allégués par la communauté de communes de l'Île de Ré ont été dénoncés dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux et déclarés préalablement à la SMA SA dans un cadre amiable ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Île de Ré une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Elle soutient que :
- il ne peut être fait droit à une demande d'expertise formulée à l'appui de prétentions qui se heurtent à la prescription ;
- or, en l'occurrence, l'expert a été chargé par l'ordonnance attaquée de se prononcer relativement à l'état des panneaux acoustiques alors que ce désordre n'a pas été dénoncé dans le délai de dix ans depuis la réception des travaux et n'a pas davantage fait l'objet d'une demande amiable qui lui aurait été adressée ;
- plus généralement, la mission de l'expert n'a pas été définie de manière suffisamment précise puisqu'il ne lui a pas été demandé de dire si les désordres allégués étaient nouveaux ou constituaient une aggravation de désordres dénoncés dans le délai décennal ;

- enfin, il n'a pas été demandé à l'expert de se prononcer sur la vétusté de l'ouvrage à la date des différentes déclarations de sinistre.

Par deux mémoires, enregistrés les 27 février et 14 août 2020, la communauté de communes de l'Île de Ré, représentée par la selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a été saisi d'un référé sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice...

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