CAA de BORDEAUX, , 07/10/2019, 19BX01983, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000039195546
Judgement Number19BX01983
Date07 octobre 2019
CounselCABINET JOSE LOBEAU
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à lui payer à titre de provision, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, en réparation du nombre de refus réitérés de lui accorder le bénéfice de la formation de responsable d'unité éducative.

Par une ordonnance n°1900441 du 4 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2019, M. B..., représenté par Me José Lobeau, avocat, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


M. B... soutient que :
- l'État a commis une illégalité fautive par ses refus réitérés de lui accorder le bénéfice de la formation de responsable d'unité éducative ;en effet, d'une part, l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires reconnaît aux fonctionnaires le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie ; d'autre part, l'accès à cette formation spécifique entre dans les prévisions du c du 2° de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; enfin , les troisième et quatrième alinéas de l'article 7 du même décret prévoient respectivement que le rejet de la seconde demande d'une formation de même nature ne peut être prononcé qu'après avis de l'instance paritaire compétente, ce qui n'a pas été le cas, et que l'accès à la formation sollicitée est de droit pour le fonctionnaire n'ayant bénéficié au cours des trois années antérieures d'aucune action de formation de cette catégorie ;
- l'illégalité fautive de six décisions de refus compromettent manifestement son avenir professionnel ;
- la nouvelle décision de refus qui lui a été opposée méconnaît le respect dû à une décision de justice qui a reconnu l'illégalité des précédentes décisions de refus ;
- ces refus relèvent de la catégorie des sanctions disciplinaires déguisées ;
- ces refus de l'administration excèdent manifestement les limites normales du pouvoir hiérarchique et, par suite, sont constitutifs...

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