CAA de BORDEAUX, , 10/05/2017, 17BX01349, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number17BX01349
Date10 mai 2017
Record NumberCETATEXT000034751509
CounselCABINET WILHELM & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :
La SA Immobilière européenne des Mousquetaires a obtenu du maire de Mirande, par arrêté du 19 décembre 2016, un permis de construire pour le réaménagement d'un bâtiment existant à usage de commerce de gros de bois et matériaux de construction, en vue d'y exploiter un magasin de commerce de détail spécialisé dans les articles de bricolage sous l'enseigne Bricomarché. La société Brico Seissan, qui exploite un magasin Weldom à proximité de ce projet, a adressé le 17 février 2017 un recours gracieux au maire, qui l'a rejeté le 27 février 2017.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2017, la société Brico Seissan demande à la cour d'annuler le permis de construire du 19 décembre 2016, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Elle soutient que :
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en omettant d'inclure dans la surface de vente présentée comme couvrant 994 m² une surface de zone d'exposition extérieure d'environ 1120 m², un local de " stockage sous auvent " de 282 m² et un local de découpe bois de 85 m² qui ne seront pas inaccessibles au public, alors que le permis relevait en réalité des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme et devait être soumis à autorisation d'exploitation commerciale. Le permis est entaché d'un vice de procédure faute d'avoir été soumis à l'avis de la CDAC ;
-la création de 28 places de stationnement supplémentaires méconnait l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme sur l'emprise au sol, et pour respecter également le plan local d'urbanisme la société aurait dû prévoir leur réalisation en silo ou en sous-sol ;

Vu :
-le code de commerce ;
-le code de l'urbanisme ;
-le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :


1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ( ...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
2. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très...

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