CAA de BORDEAUX, , 12/02/2021, 21BX00346, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 21BX00346 |
Date | 12 février 2021 |
Record Number | CETATEXT000043141782 |
Counsel | DELPY |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue, notamment, de donner son avis sur l'adéquation des ouvrages publics réalisés sur la route départementale 914 avec la dangerosité de cette voie et les nuisances sonores qu'elle engendre, de déterminer s'ils sont suffisants et de donner un avis sur les préjudices de toute nature qu'il subit.
Par une ordonnance n° 2001386 du 14 janvier 2021, le vice-président du tribunal administratif de Limoges, juge des référés, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 janvier 2021 du vice-président du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'ordonner la désignation d'un expert aux fins, notamment, de donner son avis sur l'adéquation des ouvrages publics réalisés sur la route départementale 914 avec la dangerosité de cette voie et les nuisances sonores qu'elle engendre, de déterminer s'ils sont suffisants et de donner un avis sur les préjudices de toute nature qu'il subit.
Il soutient que :
- le juge des référés a fait une mauvaise appréciation des faits de l'espèce ;
- la mesure d'expertise présente un caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Marianne Hardy, président de chambre, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., qui est propriétaire, sur la commune d'Ambazac, d'une maison d'habitation implantée sur une parcelle située en bordure de la route départementale 914, à l'intersection entre cette route et la voie communale 129, se plaint depuis l'année 2015 de nuisances sonores ainsi que d'un sentiment d'insécurité lié à la circulation sur cette route. En 2017, le département a fait réaliser, sur ladite route, des travaux consistant en la suppression du merlon situé entre la route et la propriété de M. C.... Celui-ci s'étant plaint de cette suppression, le département a alors fait réaliser, au mois de mai 2018, une étude de sécurité routière ainsi qu'un comptage de trafic et de vitesse à l'issue desquels il a été décidé de rétablir la levée de terre, les travaux relatifs à ce rétablissement ayant été exécutés au mois d'octobre 2018...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue, notamment, de donner son avis sur l'adéquation des ouvrages publics réalisés sur la route départementale 914 avec la dangerosité de cette voie et les nuisances sonores qu'elle engendre, de déterminer s'ils sont suffisants et de donner un avis sur les préjudices de toute nature qu'il subit.
Par une ordonnance n° 2001386 du 14 janvier 2021, le vice-président du tribunal administratif de Limoges, juge des référés, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 janvier 2021 du vice-président du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'ordonner la désignation d'un expert aux fins, notamment, de donner son avis sur l'adéquation des ouvrages publics réalisés sur la route départementale 914 avec la dangerosité de cette voie et les nuisances sonores qu'elle engendre, de déterminer s'ils sont suffisants et de donner un avis sur les préjudices de toute nature qu'il subit.
Il soutient que :
- le juge des référés a fait une mauvaise appréciation des faits de l'espèce ;
- la mesure d'expertise présente un caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Marianne Hardy, président de chambre, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., qui est propriétaire, sur la commune d'Ambazac, d'une maison d'habitation implantée sur une parcelle située en bordure de la route départementale 914, à l'intersection entre cette route et la voie communale 129, se plaint depuis l'année 2015 de nuisances sonores ainsi que d'un sentiment d'insécurité lié à la circulation sur cette route. En 2017, le département a fait réaliser, sur ladite route, des travaux consistant en la suppression du merlon situé entre la route et la propriété de M. C.... Celui-ci s'étant plaint de cette suppression, le département a alors fait réaliser, au mois de mai 2018, une étude de sécurité routière ainsi qu'un comptage de trafic et de vitesse à l'issue desquels il a été décidé de rétablir la levée de terre, les travaux relatifs à ce rétablissement ayant été exécutés au mois d'octobre 2018...
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